CHAPITRE III — DEROGATIONS ET SANCTIONS
Article 26
Sous réserve des dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, toute infraction aux autres dispositions de presente loi est passibie des peines prévues à l'article 423 Ju code penal, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, dont la qualification entraine l'application de pemes plus sévères prévues par d'autres articles du code pénal Les dispositions du present article s'appliquent notamment à tout agent de l'Etat ou d'un organisme de l'Etat, tel que défini a l'article 3 ci-dessus, qui se rend coupabie d'un manquement aux dispositions de la présente loi ou qui se fait complice de l'intervention d'un intermédiaire.
Les mêmes peines s'appliquent à tout autre complice de l'intervention d'un intermédiaire.