CHAPITRE III — DEROGATIONS ET SANCTIONS
Article 22
Le Gouvernement peut, par délégation d'exercice du menopole de l'Etat sur le commerce extérieur, accorder des autorisations d'importations :
a) aux entreprises étrangères titulaires d'un marché ou contrat conclu avec l'Etat ou un organisme de l'Etat, bel que défini à l'article 3 ci-dessus, dans le cas où l'importation et l'acheminement des matériels et produits destinés à la réau. sation des ouvrages objets dudit marché ou contrat sont laisses contractuellement sous la responsabilité de l'entreprise étrangère.
b) aux personnes morales privées algériennes lorsqu'il s'agit de marchandises pour lesquelles l'Etat n'a pas encore mis er place un organisme d'importation et lorsque les marchandises sont destinées à des besoins directement liés à a production. Il ne peut, en aucun cas, être accordé aux personnes mcrales visées au présent alinéa, d'autorisation d'importation pour des marchandises destinées à la revente en l'état.
Les dispositions de l'alinéa (b) ci-dessus, sont applicables, à titre transitoire, jusqu'au moment où le Gouvernement aura mis en place les organismes d'importation nécessaires pour rendre pleinement opérationnel le monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.