CHAPITRE III — DEROGATIONS ET SANCTIONS
Article 21
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 ci-dessus, les personnes physiques exerçant leurs activités en Algérie, dans le cadre de professions organisées par dispositions législatives ou règlementaires, et agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements professionnels prévus par la loi ou le règlement, peuvent intervenir, à titre de conseil ou d'assistance, sur les opérations mettant en jeu susceptibles de mettre en jeu le commerce extérieur de l'Algérie.
Ces prestations de conseil et d'assistance doivent être exercées d'une manière effective par les personnes visées ci-dessus, dans le cadre des dispositions législatives ou règlementaires précitées et moyennant une rémunération en rapport avec la prestation rendue et conforme aux dispositions législatives ou règlementaires organisant la profession considérée.
Les activités de conseil, d'études et d'assistance, légalement admises telles que définies à l'alinéa précédent ne doivent en aucun cas, servir de paravent à des personnes qui les utiliseraient pour se livrer à des pratiques de corruption, de. pression ou d'intimidation ou à des activités d'intermédiaires telles que définies à l'article 10 ci-dessus.
Les personnes physiques visées au présent article ne peuvent, en aucun cas, se transformer en intermédiaires, ni exercer une activité de mandataire d'une entreprise étrangère auprès de l'administration ou de tout organisme de l'Eat tel que défini à l'article 8 ci-dessus, sauf dans les cas expressément prévus par des dispositions legislatives ou résiementaires, et notam. ment les représentations et actions exercées par les avocars auprès des cours, tribunaux et autorités judiciaires, en vue d'assurer le bon fonctionnement de la justice.