CHAPITRE III — DEROGATIONS ET SANCTIONS
Article 20
Les dispositions des articles 15 et 18 ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises étrangères travaillant en Algérie, pour le compte exclusif de l'Etat ou d'un organisme de l'Etat, tel que défini à l'article 3 ci-dessus, à la condition expresse que les agences, succursales ou autres établissements, ouverts ou à ouvrir à cet effet en Algérie par ces entreprises, soient placés sous la direction et la responsabilité effectives d'un cadre salarié de l'entreprise étrangères, qui soit obligatoirement de la nationalité de l'entreprise.
Une personne physique de nationalité algérienne ne peut, en aucun cas, exercer la profession de représentant, de délégué or de mandataire, pour le compte d'une entreprise étrangère, dans les relations de celle-ci avec l'Algérie.
La dérogation prévue à l'alinéa ler ci-dessus est mise en œuvre par autorisation délivrée par le ministre du commeree, sur décision motivée du ministre responsable du service de l'Etat concerné ou du ministre de tutelle de l'organisme de l'Etat co-contractant de l'entreprise étrangère intéressée.
Le retrait éventuel de cette dérogation se fait dans les mêmes formes.
Lorsqu'une entreprise étrangère est liée par contrat avec plusieurs administrations et/ou plusieurs organismes de l'Etat, la dérogation prévue par le présent article est mise en œuvre tant que l'entreprise est liée par contrat avec un service ou un organisme de l'Etat, la décision de retrait de dérogation transmise par un ministre intéressé n'entrainant pas l'annulation des décisions prises à l'initiative d'autres ministres concernés.