CHAPITRE II — DE L'INTERVENTION DES INTERMEDIAIRES DANS LES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR
Article 18
Sont dissoutes de plein droit toutes les entreprises privées d'import-export et, plus généralement, toute entreprise privée y compris les entreprises à caractère individuel, dont i 'objet social, à titre principal, concerne la préparation, la négociation ou la réalisation d'opérations de commerce extérieur.
Les entreprises privées dont l'objet social ne concerne qu'à titre accessoire la préparation, la négociation ou la réalisation d'opérations de commerce extérieur, doivent, dans un délai REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, proceder à la refonte de leurs textes constitutifs pour supprimer de seur objet social les activités de commerce extérieur precitées, qui leur sont prohibées dès la publication de la présente loi.
La dissolution effective des entreprises visées au ler alinéa du présent article et la refonte des textes constitutifs des entreprises visées au 2ème alinéa ci-dessus se feront sous l'egide du ministère du commerce et le contrôle des autorités judiciaires.