CHAPITRE II — DE L'INTERVENTION DES INTERMEDIAIRES DANS LES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR
Article 17
Conformément aux dispositions des articles ler, 2, 3, 15 et 16 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité algérienne ne peuvent, sauf dans les cas prévus aux articles 21 et 22 de la présente loi, en aucune manière, et en quelque lieu qu'elles se trouvent, en Algérie ou à l'étranger, participer à titre privé, à la préparation, la négociation ou la réalisation d'opérations de commerce extérieur avec l'Algérie, que ce soit a titre individuel, ou par le biais de personnes morales dans lesquelles elles détiennent tout ou partie des actions, parts ou intérêts.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes physiques de nationalité étrangère pour les opérations de commerce extérieur dans lesquelles l'opérateur algérien, agissant pour le compte de l'Etat ou de l'organisme de l'Etat défini à l'article 3 ci-dessus, est un fonctionnaire ou agent avec lequel ces personnes physiques de nationalité étrangère sont apparentés, que ce soit par liens de sang ou par alliance.