CHAPITRE II — DE L'INTERVENTION DES INTERMEDIAIRES DANS LES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR
Article 16
Les contrats d'intéressement ou d'exclusivité, sous quelque forme et nature que ce soit, et quels que soient date et le lieu où ils sont passés, sont nuls et de nul effet cu regard de la loi algérienne.
Par contrat d'intéressement ou d'exclusivité, il faut entendre tout contrat, accord ou disposition, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque forme qu'ils s'exercent, par lequel une personne physique ou morale, en quelque lieu qu'elle se trouve, s'est vue ou se voit reconnaître, par une personne morale ou physique étrangère, un intéressement ou une exclusivité sur des opérations passées ou à passer avec l'Algérie, que ces opérations soient des importations ou des exportations de biens, fournitures ou services, et quelie que soit l'opération initiale à propos de laquelle ce contrat ou accord a été passé, même si ledit contrat ou accord a été passé à propos d'une opération touchant le commerce extérieur algérien, dans laquelle l'opérateur, en Algérie, était une personne morale ou physique privée ou de droit privé, de nationalité algérienne ou étrangère. L'auteur et le bénéficiaire de tout versement, de quelque sorte que ce soit ou de toute rémunération, de quelque nature que ce so15, qui seraient perçus ou viendraient à être perçus, en quelque lieu que ce soit, en vertu d'un contrat ou accord d'intéressement ou d'exclusivité, tels que précisés ci-dessus, tombent sous le coup de l'application des dispositions de la présente loi, notamment son article 26.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas quand l'auteur ou le bénéficiaire du contrat d'intéressement ou d'exclusivité est l'Etat ou un organisme de l'Etat, tel que défini à l'article 3 ci-dessus.