CHAPITRE II — DE L'INTERVENTION DES INTERMEDIAIRES DANS LES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR
Article 12
Les marchés et contrats conclus avec les entreprises étrangeres par l'Etat et les organismes de l'Etat, tels que definis à l'article 3 ci-dessus, doivent comporter, sous peine de nullité, une ciause intitulée « clause d'exclusion des intermédiaires et formulée comme suit, :
«La loi algérienne proscrit formellement le recours aux intermédiaires. L'intervention d'un intermédiaire et le recours tout intermédiaire sont formellement prohibés par la loi, notamment par des dispositions de la loi n° 78-02 du If février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, et sont passibles des peines prévues aux articles 128, 242, 243 et 423 du pode pénal.
En conséquence, le présent marché ou contrat est conclu et sera exécuté sans l'entremise, l'assistance ou l'intervention d'un intermédiaire, courtier, commissionnaire ou assimilé.
Par intermédiaire, au sens du présent marché ou contras ies parties entendent:
Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion de ta préparation de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution dudit marché ou contrat, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, une rémunération ou avantage, de quelque nature que ce soit, en échange d'une intervention, de quelque nature qu'elle soit et sous quelque forme qu'elle s'exerce, visant à favoriser la conclusion du marché ou du contrat au profit de la partie non algérienne la rémunérant, et qui, notamment, et à cet effet :
- se livre ou promet de se livrer à une ou plusieurs interventions mettant en jeu des relations réelles ou supposées at sein de l'Etat ou des organismes de l'Etat tels que définis l'article 3 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur ;
- ou use de procédés tendant à persuader la partie non algérienne mentionnée ci-dessus, de sa capacité à utiliser en faveur de celle-ci ses relations réelles ou supposées,
- ou se procure ou tente de se procurer, avec ou sans la participation, volontaire ou involontaire, d'un agent de l'Etat ou d'un organisme de l'Etat tel que défini à l'article 3 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, des informations ou documents confidentiels susceptibles, de permettre à la partie non algérienne concernée d'améliorer son offre ou de tirer profit des informations ou des documents ainsi recueillis en vue d'obtentt la conclusion à son avantage du marché ou du contrat mentionné plut haut Les prestations de conseil, d'études et d'assistance qui seraient nécessaire lors de la préparation, la négociation, la conclusion ou l'exécution du présent marché ou contrat, ne peuvent être assurées que par des personnes physiques agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements professionnels, tel que prévu à l'article 21 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, et exerçant, directement et d'une manière effective, leurs activités, dans le cadre d'une profession organisée par la loi et moyennant une rémunération conforme aux dispositions législatives ou réglementaires organisant la profession considérée ».