CHAPITRE II — DE L'INTERVENTION DES INTERMEDIAIRES DANS LES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR
Article 11
Les prestations de conseil, d'études et d'assistance, qu: seraient necessaires lors de la préparation, la négociation, ia conclusion ou l'exécution d'un marché ou d'un contrat, ne peuvent être assurées que par des personnes physiques agissant, soit à titre individuel, soit dans le cadre de groupements professionnels, tel que prévu à l'article 21 ci-dessous, et exerçant, directement et, d'une manière effective, leurs activités dans le cadre d'une profession organisée par la loi et moyennant une rémunération conforme aux dispositions Législatives ou réglementaires organisant la profession considérée.