CHAPITRE II — DE L'INTERVENTION DES INTERMEDIAIRES DANS LES OPERATIONS DE COMMERCE EXTERIEUR
Article 10
Par intermédiaire, au sens de la présente loi, est entendue toute personne physique ou morale qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché ou d'un contrat, perçoit 0!! tente de percevoir, directement ou indirectement, une rémunération ou avantage, de quelque nature que ce soit, en échange d'une intervention, de quelque nature qu'elle soit et sous quelque forme qu'elle s'exerce, visant à favoriser la conclusion d'un marché ou contrat au profit de la partie non algérienne la rémunérant, et qui, notamment, et à cet effet: se livre ou promet de se livrer à une ou plusieurs interventions mettant en jeu des relations réelles cu supposées au sein de l'Etat ou des organismes de l'Etat, tels que définis à l'article 3 ci-dessus, ou use de procédés tendant à persuader la partie non algérienne mentionnée ci-dessus, de sa capacité à utiliser en faveur de celle-ci ses relations réelles ou supposées, ou se procure ou tente de se procurer, avec ou sans la participation, voiontaire ou involontaire, d'un agent de l'Etat ou d'un organisme de l'Etat, tel que défini à Particie 3 ci-dessus, des informations ou des documents confidentiels susceptibles de permettre à la partie non algerienne concernée d'ameliorer son offre ou de tirer profit des informations ou des documents ainsi recueillis en vue d'obtenir la conclusion à son avantage du marché ou au contrat mentionné plus haut.