Article 8
Durant l'année 1978, le trésor public est autorisé à consentir des prêts pour restructuration financière ét pour constitution du fonds de roulement complémentaire aux entreprises autogérées et aux entreprises socialistes.
L'octroi des prêts de restructuration aux entreprises est subordonné à l'élaboration d'un plan de restructuration approuvé par le ministre des finances.
Les prêts visés à l'alinéa premier du présent article sont imputés au débit du compte spécial nº 304-408 intitulé << restructuration financière des entreprises publiques et autogérées ».
L'octroi de ces prêts se fait dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Les prêts accordés à ce titre font l'objet d'une communication à la commission du plan et des finances de l'Assemblée populaire nationale.