Chapitre I — Champ d'application et tarif › Section V — Dispositions communes aux droits de douane et à la taxe unique giobale à la production
Article 80
Le vendeur est tenu de remettre un exemplaire de la quittance de paiement des droits et taxes à l'acheteur qui doit l'annexer au dossier de mutation de la carte grise.
Tout dossier ne comportant pas la quittance visée à l'alinéa précédent, ne peut être accepté ar les autorites chargées des opérations de transtert de cartes grises des véhicules automobiles.