Article 7
Le financement des investissements planifiés des entreprises, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre des finances:
1) par des prêts à long terme, consentis par les institutions financières spécialisées ;
2) par des prêts bancaires, à moyen terme, escomptables auprès de l'institut d'émission;
3) par des concours extérieurs mobilisés par le trésor et les banques. Les entreprises publiques ne peuvent bénéficier des concours extérieurs que sur autorisation expresse du ministre des finances;
4) éventuellement, par des concours définitifs du budget de l'Etat et par des fonds propres des entreprises.