Chapitre I — Champ d'application et tarif › Section V — Dispositions communes aux droits de douane et à la taxe unique giobale à la production
Article 72
La perception de la taxe unique globale à la production est suspendue jusqu'au 31 décembre 1978 pour les produits ci-après:
N° du tarif douanier Désignation des produits Ex 09-01 Café même torréfié 12-01 Graines et truits oléagineux, même concassés Ex 15-07 Huiles fluides alimentaires 17-01 Sucres de betteraves et de cannes, à l'état solide Ex 17-02 Autres sucres (sirop de glucose, sucres et mélasses) 19-03 Pâtes alimentaires.