Chapitre I — Champ d'application et tarif › Section V — Dispositions communes aux droits de douane et à la taxe unique giobale à la production
Article 71
La perception des droits de douane est suspendue jusqu'au 31 décembre 1978 pour les produits ci-après :
N° du tarif douanier Désignation des produits 07-05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés Ex 09-01 Café même torréfié 11-01 Farine de céréales REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 N° du tarif douanier Désignation des produits Ex 11-02 Semoules de froment, de seigle et d'autres céréales 12-01 Graines et fruits oléagineux, même concassés Ex 15-07 Huiles fluides alimentaires 17-01 Sucres de betteraves et de cannes, à l'état solide Ex 17-02 Autres sucres (sirop de glucose, sucres et mélasses) 19-03 Pâtes alimentaires.