CHAPITRE III — Dispositions fiscales › Section II — Impôts directs
Article 51
L'article 46 de l'ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 est modifié comme suit : << Le tarif journalier de frais de garde des meubles et des récoltes saisis par l'administration des contributions diverses est fixé pár arrêté du ministre des financee.
Le taux doit être différent selon qu'il s'agit d'objets dont ja garde est exempte de difficultés et peut être assurée par une personne domiciliée ou résidant à proximite des lieux où sent entreposés lesdits objets. ou d'objets de valeur importante déposés dans des lieux où leur garde présente des difficultés et impose des sujétions particulières à la personne qui en est chargée.
Le gardien désigne peut bénéficier, en plus des frais susvisės, dit remboursement aes dépenses justifiées, sans que le montant de l'indemnité excède la moitié de la valeur des objets gardés.
Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs »,