Article 4
Sont obligatoirement déposés auprès du trésor publio les fonds : des offices et établissements publics à caractère administratif; des compagnies et des mutuelles d'assurances ;
- des organismes, caisses et mutuelles de sécurité sociale; des organismes, caisses de retraite et d'épargne.
Les conditions de rémunération des dépôts des organismes ci-dessus sont fixées par décret.
تُمِّم بموجب Loi n° 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
L'article 4 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est complété comme suit