CHAPITRE III — Dispositions fiscales › Section 1 — Régime de la parafiscalité Art 32 Aucune taxe parafiscale ne peut être instituse et perçue qu'en vertu d'une disposition de la loi de finances.
Article 40
Sans préjudice des sanctions applicables en matière de contrôle des prix, toute majoration en sus des marges commerciales fixées par décret, est considérée comme un prélèvement fiscal qui doit être immédiatement versé au trésor par l'organisme public ou privé ayant commis cette infraction.