CHAPITRE III — Dispositions fiscales › Section 1 — Régime de la parafiscalité Art 32 Aucune taxe parafiscale ne peut être instituse et perçue qu'en vertu d'une disposition de la loi de finances.
Article 39
Dans tous les cas, les organismes bénéficiaires de taxes parafiscales - sont placées, outre la tutelle du ministère technique compétent, sous la surveillance des services du ministère des finances qui contrôlent le recouvrement des taxes parafiscales, leur gestion et leur utilisation.