CHAPITRE III — Dispositions fiscales › Section 1 — Régime de la parafiscalité Art 32 Aucune taxe parafiscale ne peut être instituse et perçue qu'en vertu d'une disposition de la loi de finances.
Article 37
L'assiette, le recouvrement et le contentieux des taxes parafiscales sont soumis aux règles et procédures applicables en matière d'impôts et taxes perçus au profit du budget de l'Etat.
Un prélèvement de 4 % est effectué au profit du budget de l'Etat sur les taxes parafiscales assises et recouvrées par l'administration fiscale.