CHAPITRE III — Dispositions fiscales › Section 1 — Régime de la parafiscalité Art 32 Aucune taxe parafiscale ne peut être instituse et perçue qu'en vertu d'une disposition de la loi de finances.
Article 36
Chaque année et au plus tard le 30 avril, les organismes bénéficiaires de taxes parafiscales doivent déposer auprès des services du ministère des finances un état prévisionnel de leur compte d'exploitation faisant apparaître leurs recettes et leurs dépenses pour l'année à venir.