CHAPITRE III — Dispositions fiscales › Section 1 — Régime de la parafiscalité Art 32 Aucune taxe parafiscale ne peut être instituse et perçue qu'en vertu d'une disposition de la loi de finances.
Article 34
A compter du 1er janvier 1978, seules continueront à être perçues les taxes parafiscales figurant annuellement sur l'état spécial annexé à la lot de finances prévu à l'article 33 ci-dessus.
Art. $5. Les taxes parafiscales sont classées à l'état spécial annexé - à la loi de finances et prévu à l'article 34 ci-dessus sous les rubriques suivantes :
1) sécurité sociale, assistance et solidarité ;
2) régulation des marchés;
3) divers.
A l'intérieur de ces rubriques, l'état spécial annexé à la lot de finances comporte, en outre, les indications suivantes :
1) la dénomination de chaque organisme bénéficiaire du produit des taxes parafiscales;
2) la référence au texte législatif creant ces taxes;
3) leur taux ;
4) le montant des recettes prévues.