CHAPITRE I — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 27
A l'exception de ceux de moins de mille deux cents dinars (1200 DA), tous les paiements de l'Etat, des collectivités locales, des offices et établissements publics à caractère administratif, entreprises socialistes entreprises autogérées et coopératives, ne peuvent s'effectuer que par voie de crédit d'un compte courant postal, d'un compte courant bancaire ou d'un compte tresor.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031