CHAPITRE I — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 26
A compter du 1er janvier 1981. il est accorde une priorité au candidat à l'acquisition de terrain destinė à la construction de logement individuel ou coopératit lorsque le paiement est effectué : soit au moyen d'un chèque spécial délivré par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance ou par une banque nationale.
La délivrance de ce chèque est subordonnée à l'existence d'un compte d'épargne ayant produit un montant minimal de 600 DA d'interêts cumulés, soit au moyen d'un chèque tresor délivré contre remise de bons d'équipements nominatifs ayant produit מט montant minimal d'intérêts équivalents.
Les intéressés pourront benéficier des dispositions prévues par les textes régissant l'épargne-logement.
Un arrêté du ministre des finances fixera les modalites d'application du présent article.