CHAPITRE I — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 23
Les recettes de l'espèce qui seront désignées sous le terme de < prélèvement de 10% sur le produit des redevances allouées à l'occasion des expertises effectuées avec le concours du service de la direction générale de l'énergie et des hydrocarbures, du service de la direction des mines et de la géologie et du service des instruments de mesure», seront désormais imputées au compte n° 201.007, ligne 07.10 < Produits divers du budget ».
أُلغي بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)