CHAPITRE I — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 19
Les dépenses et les recettes de chacune des caisses de retraite et de sécurité sociale font l'objet d'un budget fixé par décret pris sur rapport du ministre des finances et du ministre chargé de la tutelle des organismes concernés.
Les modifications à la répartition des dépenses autorisées entre les différentes caisses sociales seront effectuées par décret pris sur rapport du ministre des finances et du ministre chargé de la tutelle des organismes concernés.
Les modifications à la répartition des crédits alloués à chaque caisse sociale sont opérées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la tutelle des organismes concernés.
Les budgets des organismes précités sont exécutés en application de la réglementation en vigueur régissant les établissements publics.
Les dépenses au titre des prestations sociales ne sont pas soumises au visa préalable du contrôle financier Le paiement des prestations sociales s'effectue même au-delà des crédits inscrits aux chapitres budgétaires correspondants : par tous les comptables publics; par des billeteurs agréés auprès des caisses de sécurité sociale et auprès des unités de production.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la tutelle des organismes concernés fixera les modalités pratiques d'application.