CHAPITRE I — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 17
Les plafonds des budgets autonomes des établissements relevant des secteurs sanitaires, sont fixés, en recettes et en dépenses, par décret pris sur rapport conjoint du ministre de la santé publique et du ministre des finances.
Le décret pris en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées par l'Etat, les collectivités locales et organismes de sécurité sociale.