CHAPITRE I — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 16
Les dépenses relatives à la gestion, à l'entretien et aux grosses réparations des biens dévolus à l'Etat, en application de l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, seront arrêtées dans une nomenclature fixée par décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.
Le programme annuel d'entretien élaboré par le wali sur la base des crédits alloués par le ministre de l'intérieur est approuvé par l'assemblée populaire de wilaya.
Les modifications à la répartition des crédits entre wilayas, sont effectuées par décision du ministre de l'intérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1977 Les modifications à la répartition interne des crédits alloués à chaque wilaya sont effectuées par décision du ministre de l'intérieur.