CHAPITRE I — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 11
La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, en vertu des dispositions des articles 5, paragraphe I (budget de fonctionnement), 9 et 10 de la présente loi de finances, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des finances.
La répartition des crédits de paiement ouverts pour les dépenses d'équipement à caractère définitif en vertu des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, est effectuée par décision du ministre des finances, conformément aux autorisations de programme fixées aux objectifs physiques du plan.