CHAPITRE I — DE L'INSTALLATION DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section III — De la validation des élections
Article 9
Sont proclamés députés à l'Assemblée populaire nationale, les élus dont les mandats sont validés.
Lorsque la validation de certaines élections nécessite un complément d'information, les cas réservés sont renvoyés à la commission juridique et administrative prévue à l'article 58 du règlement intérieur.
Cette commission soumet ses conclusions à l'Assemblée populaire nationale.
Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n'emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de député.