CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section III — Des commissions de coordination et des commissions ad hoc
Article 91
L'Assemblée populaire nationale peut décider, pour un objet déterminė, la constitution d'une commission ad hoc élue suivant la procédure prévue pour l'élection des commissions permanentes.
L'organisation, le fonctionnement et la composition de cette commission temporaire sont identiques à ceux des commissions permanentes.