CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section II — De l'organisation et du fonctionnement des commissions permanentes
Article 72
Pendant les sessions, les commissions permanentes se réunissent régulièrement conformément au calendrier des travaux.
Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand l'Assemblée populaire nationale tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par l'Assemblée populaire nationale en vue d'un examen immédiat.