CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section I — Des commissions permanentes
Article 67
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale, après avoir recueilli les suggestions et propositions des députés, établit la liste des candidats aux commissions permanentes et la propose à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale.
La composition des commissions permanentes peut être renouvelée, en tout ou en partie, à l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année de la législature.