CHAPITRE I — DE L'INSTALLATION DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section I — Du siège de l'Assemblée populaire nationale
Article 5
Conformément à l'article 141 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale tient la première séance de sa législature le huitième jour qui suit la date d'élection de ses membres.
Le doyen d'âge préside la première séance de la législature jusqu à l'élection du président de l'Assemblée populaire nationale.
Il préside le bureau provisoire qui comporte, en outre, les deux plus jeunes députés de l'Assemblée populaire nationale.