CHAPITRE III — DU PRESIDENT ET DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section III — Des attributions du bureau de l'Assemblée populaire nationale
Article 56
Outre les attributions que lui confère la Constitution, le bureau de l'Assemblée populaire nationale est chargé notamment :
a) de diriger les travaux de l'Assemblée populaire nationale;
b) de veiller au bon fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale, et à la dignité des débats;
c) de faire appliquer le règlement intérieur dont il fixe les modalités par des instructions générales; 1 d) d'établir le programme de travail de l'Assemblée populaire d nationale;
e) d'établir l'ordre du jour des séances de l'Assemblée populaire nationale;
f) de fixer le mode de scrutin;
g) de veiller à la coordination des travaux des commissions;
h) de déterminer l'organisation et le fonctionnement des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale;
1) d'élaborer le projet de budget de l'Assemblée populaire nationale et d'en assurer la gestion;
1) d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des députés dans les conditions fixées par les articles 29 à 34 du règlement intérieur;
k) d'obtenir toutes les informations et documents susceptibles de faciliter les travaux de l'Assemblée populaire nationale et des commissions;
1) de présenter, pour information, un exposé sur son activité, de l'année précédente.