CHAPITRE III — DU PRESIDENT ET DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section I — Du président de l'Assemblée populaire nationale
Article 54
Au début de la première session ordinaire de l'Assemblée populaire nationale, les vice-présidents sont élus pour un (1) an, Ils sont rééligibles.
En cas de vacance définitive d'une vice-présidence, il y est pourv: dans les mêmes formes, au plus tard à la première réunion de la session suivante.