CHAPITRE III — DU PRESIDENT ET DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section I — Du président de l'Assemblée populaire nationale
Article 51
Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et le règlement intérieur, le président de l'Assemblée populaire nationale a pour mission, notamment :
a) de diriger les délibérations de l'Assemblée populaire nationale;
b) de présider et de coordonner les travaux du bureau ;
c) de coordonner les activités des commissions ;
d) de diriger la réunion des présidents des commissions;
e) de représenter l'Assemblée populaire nationale lors des manifestations ou actes officiels ou solennels;
f) d'organiser les relations de l'Assemblée populaire nationale avec l'exécutif ;
g) de veiller à la sécurité du siège de l'Assemblée populaire nationale, conformément à l'article 4 du règlement intérieur ;
h) d'ester en justice;
i) de diriger, avec l'assistance d'un secrétaire général, les services administratifs de l'Assemblée populaire nationale et de veiller à leur bon fonctionnement dans le cadre du règlement intérieur et du statut du personnel de l'Assemblée populaire nationale;
j) de nommer le secrétaire général et de pourvoir à tous es emplois des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale;
k) de réglementer, par voie de décisions, les modalités d'organisation et de fonctionnement des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale;
1) d'établir les rapports de l'Assemblée populaire nationale avec les autres parlements, notamment ceux des pays frères et amis.