CHAPITRE I — DE L'INSTALLATION DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section I — Du siège de l'Assemblée populaire nationale
Article 4
Le siège de l'Assemblée populaire nationale est inviolable.
Il est mis à la disposition du président de l'Assemblée populaire nationale, et sous sa responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre public du siège Section De l'ouverture de la législature et de la constitution du bureau provisoire de 'Assemblée populaire nationale