Loi n° 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
Loi n° 77-01 du 15 août interieur de l'assemblee 1977 relative au reglement populaire nationale
CHAPITRE II — DU DEPUTE › Section IV — De la déchéance
Article 37
La demande de déchéance prévue à l'article 134 de la Constitution est soumise par le président de l'Assemblée populaire nationale, sur avis du bureau ou sur demande présentée par le Gouvernement, ou par le tiers des membres de l'Assemblée populaire nationale.
Elle est transmise pour examen à la commission juridique et administrative qui doit entendre le député concerné.