CHAPITRE II — DU DEPUTE › Section II — Des droits et immunités du député
Article 21
Conformément à l'article 137 de la Constitution, l'immunité pariementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat.
Aucun député ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation ou, en général de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus su des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.