CHAPITRE VILI — DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section I — Des services administratifs de l'Assemblée populaire nationale
Article 161
L'Assemblée populaire nationale jouit de l'autonomie financière.
Au cours de la seconde session ordinaire de l'année, Assembiee populaire nationale vote son budget pour l'exercice suivart, sur proposition du bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Les dépenses de l'Assemblée populaire nationale sont réglées par exercice budgétaire.