CHAPITRE VI — DES POUVOIRS DE CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 143
La publication de tout ou partie du rapport visé à l'article 142 du règlement intérieur peut être décidée par l'Assemblée populaire nationale, sur proposition de son bureau.
L'Assemblée populaire nationale se prononce sans débat à la suite d'un exposé succinct du rapporteur indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport.
L'Assemblée populaire nationale ne peut ouvrir un débat sur la publication du rapport qu'en siégeant à huis clos.