CHAPITRE V — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section VII — 2 Du vote avec débat restreint
Article 130
Le débat restreint a lieu dans les conditions suivantes:
1) les auteurs d'amendements déclarés recevables par la commission, peuvent intervenir pendant dix minutes pour chaque amendement;
2) peuvent aussi intervenir, pour un même temps de parole, pour chaque amendement, le Gouvernement, les présidents et rapporteurs des commissions saisies au fond;
3) quand tous les orateurs ont été entendus, le président met aux voix les amendements proposés, les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.