CHAPITRE V — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section VI — De amendements
Article 124
Les amendements doivent être formulés par écrit, motivés, signés et déposés sur le bureau de Assemblee populaire nationale, par le Gouvernement, les commissions saisies au fond, ou par dix députés.
Après examen de leur recevabilité dans les conditions prévues l'articl 120 du règlement intérieur ils sont communiqués par le bureau de l'Assemblée populaire nationale à commission saisie au fond Un amendement n'est recevable que s'il porte sur un article.
Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion.
Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition de lo1.
S'il apparaît évident qu'un amendement est en contradiction aved article. 149 de la Constitution, le président de l'Assemblée populaire nationale en refuse le dépôt, conformément à l'article 120 du règlement interieur..
Les dispositions de l'article 149 de la Constitution peuvent être opposées par le Gouvernement, ou par tout député, à tout moment, aux amendements contraires à cet article.