CHAPITRE V — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section V — Du dépôt des projets et propositions de loi
Article 120
En conformité avec l'article 148 de la Constitution, es propositions de loi sont déposées par vingt deputes au moins, sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Lorsque leur irrecevabilité, au sens de l'article 149 de la Constitution, est constatée, le dépôt en est refusé.
L'irrecevabilité est appréciée par le bureau de l'Assemblée populaire nationale, après avis du Gouvernement et du bureau de la commission compétente. Elle doit être signifiée dans un délai maximal de deux mois à l'auteur de la proposition.
Les dispositions de l'article 149 de la Constitution peuvent être opposées par le Gouvernement, ou par tout député, à tout moment, aux propositions, rapports, contraires à cet article.