Loi n° 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
Loi n° 77-01 du 15 août interieur de l'assemblee 1977 relative au reglement populaire nationale
CHAPITRE V — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section III — Des séances et des débats de l'Assemblée populaire nationale
Article 106
Le temps de parole est réparti dans le cadre des séances prévues.
Dans tous les débats, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder leur temps de parole.
Les membres du Gouvernement et les présidents et rapporteurs des commissions compétentes obtiennent la parole quand ils la demandent.