CHAPITRE V — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section III — Des séances et des débats de l'Assemblée populaire nationale
Article 104
Aucun député ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée au président et l'avoir obtenue, Les députés qui désirent intervenir dans le débat s'inscrivent auprès du bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Les interventions se font dans l'ordre des inscriptions sur la liste des orateurs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, déclarer close la liste des orateurs.