CHAPITRE V — DU FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section III — Des séances et des débats de l'Assemblée populaire nationale
Article 102
Les séances de l'Assemblée populaire nationale sont publiques, Toutefois, en application de l'article 144 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents, ou du Gouvernement.
Le compte rendu des débats à huis clos n'est pas publié.