TITRE IV — INCOMPATIBILITES
Article 8
Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime et délit contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit et à l'épargne; il lui est également interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter pour le compte de sociétés, entreprises ou établisements ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics. r