TITRE IV — INCOMPATIBILITES
Article 7
L'exercice des fonctions publiques, civiles ou militaires rétribuées sur les fonds de l'Etat et les collectivités locales est incompatible avec le mandat de membre de l'Assemblée nationale.
En conséquence, quiconque se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité ci-dessus mentionnés, doit, dans les quinze jours qui suivent la validation de son élection, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat, cu, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par le statut le régissant.